- Le bureau ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur.
- Le bureau est tenu de traiter de façon objective, respectueuse et non discriminatoire tous les intéressés et ne peut rédiger ni publier des offres d’emploi susceptibles de donner lieu à une discrimination.
- Le bureau est tenu de respecter la vie privée des travailleurs et de ne recueillir et utiliser les données personnelles que moyennant l’accord du travailleur et dans son intérêt, dans le cadre de son insertion professionnelle et dans le respect de la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1.
- Le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenu de leur faire parvenir, sur demande, une copie de ce dossier à l’issue de la mission2.
- Le bureau ne peut recueillir et utiliser des informations concernant l’employeur mandant et les travailleurs que dans le cadre des activités de placement.
- Le bureau est tenu de fournir en temps utile à l’employeur mandant et aux travailleurs des informations correctes et complètes sur les activités de placement et sur la nature de l’emploi.
- Les examens de la personnalité et les tests psychologiques ne peuvent être effectués que par un psychologue ou sous la responsabilité de celui-ci.
- Le bureau ne peut effectuer des activités de placement pour des postes vacants qui ne reflètent pas une offre d’emploi réelle.
- Le bureau ne peut pas exercer d’activités qui mènent à l’attribution d’emplois contraires à l’ordre public ou portant manifestement atteinte, selon les constatations du bureau, à la législation sociale ou fiscale.
- Le bureau ne peut pas exercer d’activités de placement, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, un lock-out ou une suspension d’un contrat de travail à cause du mauvais temps ou faute de travail pour des raisons économiques3.
- Le bureau est autorisé à placer des travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l’engagement de main-d’oeuvre étrangère.
- Le bureau ne peut se substituer à l’employeur mandant pour la décision d’embauche ou de licenciement et des négociations y afférentes.
- Le bureau ne peut en aucun cas être établi dans un débit de boissons, ni dans une dépendance d’un tel établissement.
Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être accessible sans l’intervention du commerçant ou de son préposé et par une entrée distincte. - L’agrément d’un bureau peut être retiré, sur avis de la commission consultative, si celui-ci oblige les personnes bénéficiant du placement à faire appel au bureau pour tout nouveau placement (interdiction de la clause d’exclusivité).
- Les bureaux de placement d’artistes de spectacle et de sportifs professionnels ne peuvent percevoir des commissions, cotisations, droits d’admission ou d’inscription, dénommés ci-après « commissions », que dans les limites déterminées ci-après. Les commissions sont fixées dans une convention entre le bureau et le mandant. Elles représentent soit un pourcentage du revenu brut total du travailleur, soit un montant forfaitaire déterminé. Le travailleur reçoit copie de cette convention.
En ce qui concerne le placement d’artistes de spectacle, la commission est de maximum 25 % de la rémunération de l’artiste pour sa prestation.
En ce qui concerne le placement de sportifs professionnels rémunérés, la commission est de maximum 7 % du revenu annuel brut total prévu du sportif professionnel rémunéré. - Chaque bureau doit être agréé au préalable. Le bureau qui exerce des activités d’intérim, d’outplacement, de placement de sportifs professionnels ou de placement d’artistes du spectacle est tenu de disposer d’un agrément distinct pour chaque type d’activité.
- Le bureau est tenu de faire mention du numéro d’agrément dans ses annonces et dans sa correspondance.
- Le bureau est tenu de remettre ce texte aux intéressés ou de l’afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à l’endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.
- Les bureaux qui procèdent à la publication d’offres d’emploi par le biais des médias écrits ou audio-visuels (télévision, journaux, internet, radio, etc.) doivent rendre ce texte public par ces médias ou mentionner explicitement le lieu (par exemple, une adresse internet) où le texte susvisé est disponible.
Ce texte doit être communiqué par le bureau à titre gratuit et sur simple demande. - Le bureau est tenu de souscrire et de respecter le code déontologique, qui fait partie intégrante de ce texte contenant les droits.
- Les plaintes peuvent être introduites auprès de l’organe des plaintes de la fédération professionnelle respective ou auprès de l’organe paritaire de concertation du secteur concerné, lorsque celui-ci prévoit une procédure de plainte déclarée équivalente par le Ministre.
1 La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel annule définitivement la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et intègre les principes du RGPD (Règlement général sur la protection des données).
2 En ce qui concerne les activités d’intérim, cette disposition ne porte que sur le dossier de sélection, et non sur le dossier du personnel.
3 Voir les articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail.
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